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dimanche 4 mai 2025 - 15:36

Stratégie juridique générale pour salariés qui veulent résister à la vaccination obligatoire

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Quelle stratégie juridique suivre pour la prochaine entrée en vigueur du passe sanitaire, qui produit un effet anxiogène important sur les non-vaccinés soumis à l’obligation de se faire inoculer le vaccin. Nous résumons ici les grands points à retenir pour résister à la pression.

La stratégie juridique face à l’obligation vaccinale… commence par une stratégie psychologique. Avant de résister aux décisions d’un employeur, il faut résister à sa pression. Nous vous conseillons donc de bien discuter avec votre famille de votre projet, de vos motivations, de vos « mobiles », car vous vous apprêtez à livrer une bataille rude, que vous pouvez gagner à condition d’avoir un « mental » plus fort que celui de vos adversaires.

Et, dans la plupart des cas, cette force a régulièrement besoin d’un soutien familial, conjugal, amical… Sachez donc vous faire soutenir par vos proches.

Bien connaître la loi pour votre stratégie juridique

Dans tous les cas, il faut bien connaître la loi et ses droits pour défendre efficacement son bout de gras. Et cela tombe bien, la loi est à la fois courte et imprécise, ce qui ouvre beaucoup de portes pour votre défense en cas de conflit.

Rappelons toutefois, qu’il existe deux cas de figure :

  • celui des salariés « recevant du public » mais non-soignants, pour lesquels la loi prévoit ceci :

« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.]
« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Autrement dit, que vous soyez salariés du privé ou fonctionnaires, si vous n’êtes pas un personnel soignant mais qui reçoit le public dans ces conditions que nous préciserons dans un autre article, la loi prévoit que vous prouviez à votre employeur que vous êtes vacciné, ou que vous avez un test PCR négatif ou un certificat de rétablissement du COVID. Si vous êtes dans l’impossibilité de présenter ces documents, votre employeur suspend le contrat de travail et la paye. Au bout de trois jours, si rien n’a changé, il vous reçoit pour savoir comment résoudre la difficulté.

ATTENTION, deux précisions importantes :

  1. cette mesure ne s’applique qu’au 1er septembre 2021
  2. elle est assortie de nombreuses conditions. Reportez-vous à cet article déjà écrit, ou à un article à venir sur le sujet, pour en connaître quelques-unes.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Il n’est pas ici question d’entretien au bout de trois jours de suspension, ni de reclassement.

En revanche, cette mesure n’entre en vigueur que le 15 septembre, avec un délai jusqu’au 15 octobre pour ceux qui ont reçu une première dose.

ATTENTION : l’obligation vaccinale pour les soignants est plus dure que pour les non-soignants. En revanche, elle est limitative et ne concerne que les populations énumérées par la loi. Nous y reviendrons dans un article spécifique.

Stratégie juridique générale

En attendant nos articles spécifiques pour chacune de ces professions, nous recommandons, dans les deux cas, une stratégie juridique commune :

  1. attendre la dernière minute pour faire valoir vos arguments. Donc n’accepter aucune demande de présentation de document avant le 1er septembre pour le cas n°1, avant le 15 septembre pour le cas n°2.
  2. ne surtout pas vous mettre en faute en argumentant de façon inutile face à votre employeur, que ce soit à l’oral ou par écrit. Faites profil bas, passez inaperçu…
  3. demander systématiquement une confirmation écrite des demandes qui vous sont faites. Souvenez-vous que le droit français est un droit écrit. Sans écrit, vous perdrez.
  4. si votre employeur refuse de vous écrire les faits, faites un compte-rendu factuel de ce qui s’est passé, de ce que vous avez entendu, par mail à votre employeur avec accusé de réception. Surtout, soyez factuel : « Bonjour, j’ai pris bonne note que ce jeudi xxx septembre à 12h43, dans votre bureau, en présence de X et de Y, vous m’avez demandé ceci et cela. Bien à vous ». N’ajoutez rien d’autre.
  5. demandez systématiquement un entretien de « suspension » en présence d’un conseil ou d’un délégué syndical
  6. si vous avez des congés à prendre, prenez-les à compter des dates qui vous concernent
  7. si vous vous sentez sous pression, faites valoir votre souffrance professionnelle pour obtenir un arrêt de travail.

Nous reviendrons d’ici là sur chacun des cas à traiter.

Retenez une chose : avant le 30 août pour les salariés du commerce (pour aller vite) et pour les fonctionnaires recevant du public, avant le 15 septembre pour les soignants et les sapeurs-pompiers (et quelques autres), rien ne peut vous arriver.

Des décrets vont rapidement sortir pour préciser tous ces points. Nous les analyserons pour vous.

Ne manquez pas de suivre nos prochains articles pour avoir nos éclairages. Bon courage à tous.

Source: lecourrierdesstrateges.fr

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1 COMMENTAIRE

  1. le CDC a annonce recemment que ce serait bien de pouvoir avoir un test capable d’identifier le c19 du virus de la grippe….
    toutes ces mesures auraient-elles ete basees sur des presomptions que le virus existe sans preuve formelle de son existance? auquel cas, elles n’auraient pas lieu d’etre?

    toujours recemment un pere de famille a alberta canada convoque par le tribunal parce qu’il devait s’acquitter d’une amende relative aux restrictions, qu’il a contestee.
    je ne sais pas si l’info est vraie, mais visiblement les poursuites ont ete abandonnes parce qu’il a demande a la cour de prouver que le virus existe, ce que la cour n’a pas reussi a faire. et les charges contre lui ont ette abandonnees.
    https://www.youtube.com/watch?v=PnSnFp6nj_c

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